Encyclopédie juridique. Lettre F

Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne

La convention a été signée à Genève le 12 Août 1949

Convention applique dans les cas tels que:

1) une déclaration de guerre ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes (ci-après -Storonami), même si l'un d'eux ne reconnaît pas l'état de guerre;

2) l'occupation de tout ou partie du territoire d'une Partie, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

La Convention établit et garantit la protection des personnes qui ne participent pas aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes mises hors de combat par maladie, blessure,

détention, ou pour toute autre raison. Cette catégorie de personnes est traitée avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance. A cet égard, il est interdit:

1) la violence à la vie et l'intégrité physique;

2) la prise d'otages;

3) les atteintes à la dignité de la personne;

4) des phrases et la réalisation d'exécutions sans jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

La Convention est applicable aux personnes protégées qui sont tombées dans les mains ennemies, jusqu'à leur rapatriement définitif.

Il est utilisé dans odeystvii avec et sous la supervision des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des parties au conflit.

La Convention est applicable aux blessés et aux malades appartenant à la suivante

catégories:

1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, ainsi que les membres des milices ou des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

2) Le personnel des autres milices ou des corps de volontaires, y compris ceux du mouvement de résistance organisé appartenant à une Partie au conflit et agissant sur leur propre territoire ou à l'extérieur, à condition que ces milices ou corps de volontaires commandés par une personne responsable de ses subordonnés, Ils ont un signe distinctif, porter ouvertement les armes, respecter les lois et coutumes de la guerre;

3) Les membres des forces armées régulières qui se réclament de la soumission du gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice.

4) Les personnes qui accompagnent les forces armées sans en être membres de celle-ci directement (par exemple, les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, et d'autres.), À condition qu'ils aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagner;

5) les membres des équipages des navires marchands,

y compris les capitaines, pilotes et apprentis, et les équipages de l'aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas de plus favorable;

6) la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi prend spontanément les armes pour combattre les forces d'invasion, sans avoir eu le temps de se constituer en forces régulières, à condition qu'ils portent ouvertement les armes et respectent les lois et coutumes de la guerre.

Les blessés et les malades d'un belligérant qui tombent dans les mains de l'ennemi sont considérés comme des prisonniers de guerre, et ils sont soumis aux règles du droit international concernant les prisonniers de guerre.

La Convention encourage les Parties au conflit, pour créer sur leur propre territoire et, si nécessaire, dans le territoire occupé des zones et des zones sanitaires. Le projet d'accord sur les zones sanitaires et les zones figurant à l'annexe 1 de la Convention.

Conformément à l'art. 24 de la Convention soient respectés et protégés par le texte suivant:

1) personnel médical dédié exclusivement à la recherche et ramasser, transporter ou traiter les blessés et les malades et pour la prévention des

Maladies appartenant exclusivement à l'administration des formations et établissements sanitaires;

2) le clergé, tenue dans les forces armées.

Pour ce personnel assimilé personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et d'autres sociétés de secours volontaires fournis le personnel de subordination de ces sociétés aux lois et règlements militaires.

Propriété des unités médicales mobiles des forces armées, ainsi que le transport des blessés et des malades, qui tombent dans les mains de l'ennemi, sous le patronage et la protection. Cette propriété est utilisée pour le soin des blessés et des malades.